TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209824_20220811
- Date
- 11 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A conteste la décision du 11 avril 2022 par laquelle la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis l'a informée d'une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) pour un montant de 2 150,37 euros dont elle est redevable à l'égard du département de la Seine-Saint-Denis en raison d'un indu au titre de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA), et demande au tribunal une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 11 avril 2022, le centre des finances publiques du département de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme A une saisie administrative à tiers détenteur demandée à la CNAVTS pour un montant total de 2 150, 37 euros, correspondant à un indu de RSA pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Par sa requête, Mme A conteste cette décision et demande une remise gracieuse. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; [] ". 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " [] / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / [] / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. Mme A a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la notification de saisie administrative à tiers détenteur que lui a adressée le comptable public. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, c'est le juge de l'exécution qui est compétent pour en connaître, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis et à la paierie départementale de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 11 août 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209824
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9311 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2022
Référence
ORTA_2209824_20220811
Données disponibles
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