TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209825_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Gonidec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de l'expulser du territoire français, ou, à défaut, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer ses motifs en application de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Gonidec renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée en présence d'une décision portant expulsion du territoire français ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est entré en France en 2004, à l'âge de huit ans, que toute sa famille proche se trouve sur le territoire français et qu'il est particulièrement vulnérable en raison de son état psychiatrique ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, le préfet ayant méconnu les articles L. 632-1 et R. 632-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 631-3 du même code, dès lors qu'il n'a pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, et de l'injonction de réexamen prononcée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun dans son ordonnance n° 2205583 du 16 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que M. A n'a pas embarqué pour son vol à destination de Casablanca (Maroc) prévu le 10 juillet 2022 ;
- la décision attaquée, qui est proportionnée, ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné , vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 12 juillet 2022 à 9 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de , greffière d'audience :
- le rapport de , juge des référés ;
- les observations orales de Me David, substituant Me Gonidec, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur la vulnérabilité de M. A, qui souffre de graves problèmes psychiatriques ;
- et les observations orales de Mme C, pour le préfet du Val-d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 26 août 1996, indique être en France en 2004, à l'âge de huit ans. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé, à sa dernière levée d'écrou, de l'expulser du territoire français.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a eu d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ". Selon l'article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / () Par dérogation au présent article, l'étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l'objet d'une décision d'expulsion s'il vit en France en état de polygamie. ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Pour décider de l'expulsion du territoire français de M. A, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les douze condamnations pénales dont il a fait l'objet entre le 12 janvier 2015 et le 14 décembre 2021, pour des faits d'usage illicite, transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisée de stupéfiants, violences contre les personnes, sur une personne dépositaire de l'autorité publique, sur ascendant ou dans un transport collectif de voyageurs, mais également d'apologie publique d'un acte de terrorisme et qui, à l'exception de l'usage illicite de stupéfiants, lui ont valu des peines d'emprisonnement, la dernière de six mois. Le préfet a également relevé que pour des faits similaires, auxquels se sont ajoutés plusieurs délits de vol, M. A s'est défavorablement fait connaître des services de police entre le 2 mai 2011 et le 17 février 2020. Pour s'en défendre, M. A, qui se prétend particulièrement vulnérable en raison de son état psychiatrique, soutient qu'il vit en France sans discontinuer depuis l'âge de huit ans, de sorte qu'il n'était le cas échéant expulsable que sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à supposer avérée son entrée sur le territoire français en 2004, M. A, qui ne verse pas son passeport à l'instance, n'établit pas qu'il ne serait pas sorti de France depuis, ne serait-ce que pour de courtes périodes, les certificats de scolarité annuels, le document de circulation pour étranger mineur délivré en 2010 et le carnet de santé faisant état de vaccinations qu'il verse à l'instance n'étant à cet égard pas convaincants, pas plus d'ailleurs que les courriers de l'Office français de l'immigration et de l'intégration établis en 2014. Sa présence habituelle sur le territoire français depuis au moins l'âge de treize ans, que M. A n'a pas jugé utile d'objectiver devant la commission d'expulsion qui s'est réunie le 17 juin 2022 en son absence, ne peut de ce fait être tenue pour acquise. Par suite, M. A, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance n° 2205583 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun le 16 juin 2022, n'est pas fondé à soutenir qu'il était protégé contre une mesure d'expulsion en vertu de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. Si M. A se prévaut par ailleurs de la présence de sa famille en France, arguant à cet égard de ce qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il résulte de l'instruction qu'il a été condamné à deux reprises pour violence sur ascendant, le 23 janvier et 11 juin 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise, et que son propre père a déclaré qu'il ne voulait plus l'accueillir en raison de son agressivité, craignant même en sa présence pour sa sécurité et celle de sa famille. M. A ne conteste d'ailleurs pas les écritures du préfet du Val-d'Oise selon lesquelles, durant son incarcération à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, il n'avait ni parloir ni permis de visite. Si M. A se prévaut également de ses graves troubles psychiatriques et de l'état de vulnérabilité qui en procède, arguant à cet égard de qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé, il résulte de l'instruction qu'il a à plusieurs reprises, les 20 mars 2013, 12 janvier 2015, 9 avril 2015, 21 mai 2015, 26 mai 2015 et 12 juin 2019, été signalé et condamné pour usage illicite de stupéfiants, ce qui est incompatible avec la schizophrénie dont il dit souffrir et pour laquelle il est d'ailleurs en rupture de traitement, comme l'atteste le courriel émis par la DDSP95 CSP Ermont, le 11 juillet 2022. Enfin, outre que M. A, qui n'a jamais été inséré socialement et professionnellement dans la société française, a été condamné pour apologie du terrorisme le 12 janvier 2018 pour avoir déclaré durant son incarcération " qu'il ferait quelque chose de grand à sa libération () qu'il était prêt à mourir pour Allah ", il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles, lors de son incarcération à la maison d'arrêt du Val-d'Oise, il a fait l'objet de plusieurs comptes rendus d'incidents pour avoir notamment violenté des personnes dépositaires de l'autorité publique, tandis que lors de son placement au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, du 3 au 16 juin 2022, il a été placé à l'isolement pour outrages, rébellions et violences volontaires sur de telles personnes. Dans ces conditions, et dès lors que M. A est célibataire sans charge de famille en France, la décision portant expulsion en litige, eu égard aux buts en vue desquels elles a été prise et compte tenu de l'ensemble des circonstances qui ont conduit à son édiction, notamment de la menace grave pour l'ordre public que constitue sa présence en France sans soutien familial fort, ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte grave et manifestement illégale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9512 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209825_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel