TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209826_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension des effets de la décision du président d'Aix-Marseille Université lui refusant une promotion au grade de professeur de 1ère classe. Il soutient que : - l'urgence se justifie par le fait que les motifs qui lui sont opposés relèvent de critères qui ne respectent ni la légalité ni l'égalité d'un enseignant-chercheur, puisqu'ils sont identiques d'une année à l'autre et empêchent le dépôt de toute nouvelle demande de promotion ; - il souhaite donc voir s'interrompre ce processus de reproduction d'une année sur l'autre ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - l'avis favorable du conseil national des universités n'a pas été pris en compte ; - Aix-Marseille Université a introduit une grille d'évaluation " recherche " qui ne figure pas dans le décret de 1984, relatif au statut des enseignants-chercheurs, ni d'ailleurs dans le site Galaxie du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - Aix-Marseille Université produit des grilles d'évaluation relatives à des activités pédagogiques et à des taches d'intérêt général qui sont fondées sur des critères quantitatifs indexés sur la recherche en économie, en médecine et en sciences exactes, qui emportent de fait la perte de points pour des recherches relevant des sciences humaines ; - ces éléments sont discriminatoires et contreviennent " à la légalité nationale de la procédure de promotion et à l'égalité de tous les professeurs d'université ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, professeur des universités, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de la décision par laquelle le président d'Aix-Marseille Université a refusé sa promotion au grade de professeur de 1ère classe. 4. Il résulte de l'instruction que le courrier signé du président d'Aix-Marseille Université, en date du 28 septembre 2022 et dont la suspension est demandée, se borne à transmettre à M. B, en réponse à sa demande, les rapports d'expertise de ses dossiers d'avancement, contenant les appréciations du conseil académique restreint relatives aux activités pédagogiques, d'intérêt général et de recherche et à lui rappeler le cadre dans lequel les promotions sont décidées, au titre du contingent local, sans remettre en cause la qualité de son travail. A supposer même que ce courrier puisse s'analyser en une décision refusant à M. B la promotion sollicitée, ne serait-ce que parce qu'elle semble, implicitement, se ranger aux appréciations du conseil académique et qu'elle indique les voies et délais de recours ouverts à l'intéressé, il n'en demeure pas moins que pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension des effets de cette décision, le requérant se borne à soutenir que les motifs qui ont été opposés à sa candidature sont illégaux et qu'il souhaite empêcher la reproduction de ce refus, pour des motifs similaires, d'une année sur l'autre. Or, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans les conditions rappelées au point 2 ci-dessus, de nature à justifier que le juge des référés suspende, en urgence, les effets de la décision en litige. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B, aux fins de suspension de cette décision, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2209826_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA