TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209827_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Digne-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir directement le tribunal administratif d'un litige l'opposant à l'administration fiscale sans avoir formé, après mise en recouvrement de l'impôt, une réclamation préalable adressée au service compétent. 3. M. B n'a pas joint à sa requête la décision de l'administration fiscale statuant sur la réclamation qu'il devait présenter, après la mise en recouvrement des impositions qu'il conteste, en application des dispositions précitées livre des procédures fiscales. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 novembre 2022, il s'est borné à produire un ordre de virement permanent vers l'administration fiscales adressé à son établissement bancaire après l'enregistrement de sa requête. Toutefois, ce document ne peut tenir lieu de réclamation préalable prévue par les dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, à qui il est encore loisible d'adresser une réclamation préalable à l'administration fiscale avant de saisir le tribunal, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 12 janvier 2023. La présidente, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2209827_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel