TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209829_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a infligé une amende d'un montant de 90 euros et a procédé au retrait de quatre points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route constatée le 5 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant des conclusions tendant à l'annulation de l'amende : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Selon l'article L. 121-5 du code de la route, les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions audit code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. Et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale le tribunal de police connaît des contraventions. Il en résulte que la juridiction administrative n'est pas compétente pour annuler une amende relative à une contravention routière. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la requête dirigées contre l'amende infligée à M. B comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître par application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. S'agissant des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points du permis de conduire : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 4. En vertu de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application télérecours citoyen est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit la décision attaquée, malgré la demande de régularisation mise à disposition le 31 octobre 2022, date certifiée par l'accusé de notification délivré par l'application " Télérecours citoyens ". Ce courrier, dont M. B est réputé avoir reçu communication le 4 novembre 2022 en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans effet. M. B ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, les conclusions de M. B dirigées contre la décision de retrait de points de son permis de conduire sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1 de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 30 mars 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2209829_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel