TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209830_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement les 26, 28 et 29 juillet 2022, M. E B, agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mlle D C, représenté par Me Lucie Simon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 16 juin 2022, par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer à sa fille et à lui-même un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au réexamen de leurs demandes de visa, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la jeune D a perdu sa mère en 2021, que sa tante, sœur de M. B, a proposé de les accueillir tous les deux chez elle à Paris pour quinze jours, que celle-ci est comme une seconde mère pour la jeune D, qui est psychologiquement très affectée par le décès de sa mère, et que leurs billets d'avion aller-retour sont prévus pour les 13 et 25 août 2022 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles 14-1 et 22-5 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, dit " code des visas ", et de l'article R. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne la condition d'appréciation des ressources. Vu le recours formé par M. B et Mlle C devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. M. E B est le père de la jeune D C, née en 2013, dont la mère est décédée le 2 juillet 2021. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution des décisions du 16 juin 2022, par lesquelles l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour, M. B soutient que Mme A C, qui est sa sœur et la tante de la jeune D, a proposé de les accueillir chez elle à Paris pour quinze jours, que celle-ci est comme une seconde mère pour la jeune D, qui est psychologiquement très affectée par le décès de sa mère, et que leurs billets d'avion aller-retour sont prévus pour les 13 et 25 août 2022. Toutefois, si le fait pour un enfant de perdre sa mère est à l'évidence pour celui-ci une cause de souffrance et s'il est concevable que M. B ne puisse voyager, eu égard à ses obligations professionnelles, qu'au cours de l'été, les demandes de visa en litige ont été déposées pour un voyage en France prévu originellement en juillet 2022, soit un an après le décès de la mère de la jeune D, et ne peuvent donc être raisonnablement regardées comme ayant pour objet d'apporter à l'enfant les consolations immédiates rendues nécessaires par le décès sa mère. La circonstance que M. B ait décidé de lui-même de différer jusqu'à l'été 2022, soit un an après le décès de son épouse, son projet de voyage en France avec sa fille pour que celle-ci puisse y bénéficier, pendant quinze jours, du soutien affectif de sa tante dans cette épreuve difficile, fait obstacle, compte tenu de ce délai d'un an qui résulte d'un choix personnel du requérant, à ce que celui-ci puisse se prévaloir d'une condition d'urgence qui justifierait qu'il soit statué à très court terme sur sa demande. Ainsi, compte tenu des éléments invoqués par M. B, il n'est pas établi que les décisions de refus de visa contestées porteraient atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation et à celle de sa fille pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B et de Mlle C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mlle C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mlle D C. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209830_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA