TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209831_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A C, agissant en son propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mlle E D, et M. B D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées, en qualité de membres de famille de réfugiée, pour M. B D et Mlle E D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au réexamen de leurs demandes de visa, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros qui sera versée à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou aux requérants directement en cas de refus de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'audience de jugement au fond de cette affaire est prévue le 5 septembre 2022, que les visas demandés ne pourraient ainsi, en cas de jugement favorables, être délivrés qu'à la fin du mois de novembre 2022 au plus tôt, alors que la situation de la jeune E est très préoccupante au niveau médical, qu'elle a besoin à très court terme d'une opération chirurgicale et que la présence de sa mère auprès d'elle est nécessaire. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est justifié, au regard des actes d'état-civil et par voie de possession d'état, de leur l'identité des demandeurs et de leur lien familial avec Mme C, titulaire de la qualité de réfugiée, et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme C a été admise au statut de réfugié en 2015. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées, en qualité de membres de famille de réfugiée, pour M. B D et Mlle E D, qu'elle présente respectivement comme son compagnon et leur fille, Mme C soutient que l'audience de jugement au fond de cette affaire est prévue en septembre 2022 au tribunal administratif de Nantes et que, compte tenu du délai de délibéré, les visas demandés ne pourraient, en cas de jugement favorable, être délivrés qu'à la fin du mois de novembre 2022 au plus tôt, alors que la situation de la jeune E est très préoccupante au niveau médical, qu'elle a besoin à très court terme d'une opération chirurgicale, que Mme C est très angoissée pour sa fille et qu'elle souhaiterait qu'elle soit auprès d'elle, en France, pour qu'elle puisse la soutenir lors de la période post-opératoire. Toutefois, ainsi que le précise la requérante, la requête enregistrée sous le n° 2200910 par laquelle Mme C demande au juge du fond l'annulation de la décision précitée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2021 rejetant les demandes de visa de M. D et de Mlle D fait l'objet d'une inscription à une audience collégiale de ce tribunal le 2 septembre 2022, soit à peine plus d'un mois après l'introduction de la présente requête en référé de Mme C. Si le certificat médical de l'hôpital de Kampala (Ouganda) versé aux débats indique que Mlle D a besoin d'une opération en chirurgie urinaire et que la présence de sa mère serait nécessaire, il n'indique pas la date à laquelle une telle opération doit au plus tard avoir lieu, et ne permet donc pas, en conséquence, d'établir la réalité d'un motif d'urgence de nature à justifier que le juge des référés statue à très court terme, et en tout état de cause avant l'audience au fond du 2 septembre 2022. En outre, une décision favorable du tribunal à la suite de cette audience du 2 septembre 2022 n'impliquerait pas l'impossibilité d'obtenir les visas concernés avant la fin du mois de novembre 2022. Il s'ensuit que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme remplie. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C et de M. D dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à M. B D. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209831_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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