TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209832_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Colas, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de lui attribuer l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle est remplie dès lors qu'une présomption d'urgence doit être retenue s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et que le maintien dans ce parcours de sortie permet la régularisation administrative ainsi que l'octroi de droits spécifiques ; elle a été admise dès janvier 2021 dans un parcours de sortie de la prostitution et a pu bénéficier d'un hébergement ainsi que d'un accès aux soins et a pu s'inscrire dans un parcours d'insertion social et professionnel, ce qui lui a permis de ne plus se prostituer alors qu'elle était victime de la prostitution depuis plusieurs années ; ce refus met à mal tous ses efforts pour sortir de l'activité prostitutionnelle ; elle ne pourra plus être hébergée et va se retrouver à la rue ; Sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les dispositions de l'article L.121-12-10 du code de l'action sociale et des familles ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis de la commission ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2209831 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon les termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'autoriser à bénéficier du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale, Mme B soutient que ce dispositif est nécessaire pour sortir du système prostitutionnel. A cet égard, elle se prévaut d'une présomption d'urgence s'agissant d'une décision de refus de renouvellement d'entrée dans le parcours de sortie de la prostitution et expose que le maintien dans ce parcours permet sa régularisation administrative ainsi que l'octroi de droits spécifiques. Elle ajoute que ce dispositif est nécessaire pour sortir du système prostitutionnel. Toutefois, alors qu'elle n'a saisi la juridiction que plus de cinq mois après la décision attaquée, Mme B ne donne aucune précision sur le risque allégué d'être victime de nouveau d'un réseau de prostitution. Par ailleurs, Mme B qui bénéficie actuellement d'un hébergement à l'association Le Nid et d'un accompagnement social, peut solliciter les dispositifs de droit commun en dehors de ce parcours de sortie. Enfin, aucune autorisation provisoire de séjour n'ayant été délivrée à Mme B, elle se trouve en séjour irrégulier sur le territoire national, la décision contestée n'emportant aucune modification de sa situation actuelle. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la situation de la requérante revêtirait le caractère d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'elle conteste soit suspendue. La condition d'urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut, dès lors, être regardée comme étant remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens invoqués, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat à verser au conseil de la requérante une somme d'argent au titre des frais d'instance doivent être, en conséquence, également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 29 novembre 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
ORTA_2209832_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
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