TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209833_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, la société Euro Protection Surveillance, représentée par la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Fidal, agissant par Me Luttringer, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception n° 013000 009 072 013 510009 2022 0001308 émis à son encontre le 9 février 2022 par la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 300 euros correspondant à une sanction pécuniaire prononcée sur le fondement de l'article L. 613-6 du code de la sécurité intérieure ainsi que tous les actes en découlant ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. La décision attaquée, qui n'a pas un caractère réglementaire, constitue une sanction administrative prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles, et plus particulièrement les activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles relevant des activités privées de sécurité. Eu égard à la nature des activités de la société Euro Protection Surveillance et au périmètre géographique dans lequel elles sont exercées, l'établissement dont l'activité est à l'origine du présent litige est réputé être situé au siège de la société requérante, à Strasbourg, dans le département du Bas-Rhin. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société Euro Protection Surveillance à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Euro Protection Surveillance est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la société Euro Protection Surveillance. Fait à Marseille, le 30 novembre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2209833_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel