TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209839_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2209839 les 26 juillet 2022 et 3 octobre 2022, M. C D, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils E D, représenté par Me Mongis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à E D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du même jour, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2209840 les 26 juillet 2022 et 3 octobre 2022, M. C D et Mme B A épouse D, représentés par Me Mongis, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 mai 2022 des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme B A épouse D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du même jour, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Bamako de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requêtes susvisées n°2209839 et n°2209840, présentées par M. C D et Mme B A épouse D concernent une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le 3 avril 2023 les visas sollicités à Mme A épouse D et à E D. Dans ces conditions, les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme D épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme A épouse D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme A épouse D la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme B A épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 11 mai 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2209839 et 2209840
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2209839_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel