TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209848_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 15 juin et 4 juillet 2022, la société SNC A, représentée par Me Corneloup, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des douanes Île-de-France a rejeté sa demande d'aide à la transformation du débit de tabac qu'elle exploite, ensemble la décision implicite par laquelle la directrice générale des douanes et des droits indirects a rejeté son recours hiérarchique du 12 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative dispose : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'aide prévue par le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018, dont le bénéfice a été refusé par les décisions attaquées, a été sollicitée pour le débit de tabacs que la Bexploite à , commune située dans le département de la Haute-Savoie. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de la société SNC A au tribunal administratif de Grenoble. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société SNC A est transmis au Tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Grenoble, à la société SNC A et au directeur interrégional des douanes et des droits indirects d'Ile de France. Fait à Montreuil, le 13 juillet 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2209848_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel