TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2209850_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons Laffitte, M. B D, M. et Mme A et C E, représentés par Me Viannay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Maisons-Laffitte a accordé à la société Laffitte Education un permis de construire pour l'installation de salles de classe provisoires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maisons-Laffitte et de la société Laffitte Education, respectivement, la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la société Laffitte Education, représentée par Me Massaguer, conclut au rejet de la requête. Par un acte enregistré le 18 avril 2025, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons Laffitte, M. D et M. et Mme E déclarent se désister de leur instance et de leur action. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la société Laffitte Education prend acte du désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. Par un acte enregistré le 18 avril 2025, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons Laffitte, M. B D et M. et Mme A et C E ont déclaré se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons Laffitte, de M. D et de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maisons-Laffitte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale autorisée du parc de maisons Laffitte, représentante unique des requérants, à la commune de Maisons-Laffitte et à la société Laffitte Education. Fait à Versailles, le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé C. Silvani La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2209850_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel