TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209857_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Aux termes de l'article de L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " L'étranger qui fait l'obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire () peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour (). ". Aux termes qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, applicable aux refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ". Aux termes, enfin, de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B épouse C, de nationalité marocaine, a sollicité par courrier reçu le 23 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 15 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Cet arrêté, qui comporte la mention des voies et délais de recours, mentionne également que le recours hiérarchique ou gracieux est dépourvu d'effet suspensif et ne proroge pas le délai de recours contentieux. Dans ces circonstances, Mme A B doit être regardée comme ayant eu connaissance acquise de cet arrêté à la date à laquelle elle a formé contre lui un recours administratif reçu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 23 novembre 2021. Par conséquent, en application des dispositions citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative, le délai imparti à Mme A B pour saisir le tribunal d'une demande en annulation de l'arrêté litigieux expirait, au plus tard, le 23 janvier 2022. La requête n'a toutefois été enregistrée au tribunal que le 17 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration de ce délai. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sont manifestement irrecevables. Elles doivent être rejetées en application des dispositions citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dès lors que les conclusions de la requête évoquées ci-dessus sont rejetées, il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 février 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 22209857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2209857_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel