TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2209865_20250214
- Date
- 14 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 décembre 2022, 1er février 2023, 2 février 2023 et 24 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi a classé sans suite sa demande d'allocation de solidarité spécifique et de condamner Pole Emploi à l'indemniser au titre de ce dispositif pour la période de novembre 2021 à juillet 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 janvier 2023 et 2 mai 2023, le directeur régional de Pôle emploi Ile-de-France, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête eu égard à l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'indemnisation. Par un courrier du 10 janvier 2025, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Par une lettre du 10 janvier 2025, mise à disposition de la requérante au moyen de l'application Télérecours le même jour, l'intéressée a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, que la requérante n'a pas consulté dans le délai de deux jours fixé par les dispositions mentionnées au point 2, l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail. Fait à Versailles, le 14 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2209865_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel