TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209870_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A F demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 24 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Maroc a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. B D.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, ressortissante française née en 2002, s'est mariée le 25 février 2022 en France avec M. B D, ressortissant marocain né en 2000. De retour au Maroc le 10 mai 2022, M. D a sollicité de l'autorité consulaire française à Rabat la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour. Par la décision dont Mme F demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette autorisé a refusé la délivrance de ce visa.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée.
4. L'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne l'exercice d'un recours contentieux contre le refus des autorités diplomatiques ou consulaires françaises de délivrer un visa à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il en résulte que, si un requérant est recevable à demander au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets d'un tel refus sans attendre qu'il ait été statué sur ce recours préalable obligatoire, c'est à la condition qu'il justifie avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de ce recours préalable, en produisant une copie de ce dernier.
5. Or, Mme F, qui ne fait pas état de ce qu'elle ou M. D aurait saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du recours préalable imposé par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat qu'elle présente, ne justifie pas de l'exercice de ce recours et ne produit pas copie de ce dernier.
6. Il en résulte que, faute de justifier qu'aurait été saisie la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat, Mme F n'est pas recevable à en demander la suspension au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter sa demande, qui est manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
Le juge des référés,
A. C DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2209870_20220729
Données disponibles
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