TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209874_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de renouvellement du passeport de sa petite-fille, prénommée B, dont elle a la garde.
Mme C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que sa petite-fille est dans l'impossibilité de voyager à l'étranger pour rendre visite à sa famille ;
- le non-renouvellement du passeport de sa petite-fille porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir de cette dernière, et l'empêche de voyager à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la jeune B, née le 2 janvier 2010 à Mamoudzou et de nationalité française, a été placée sous l'autorité de sa grand-mère,
Mme C, par un jugement du 23 octobre 2014 prononcé par le Tribunal de première instance de Moroni (Comores). Il en ressort également que le 1er juillet 2022,
Mme C a déposé une demande de renouvellement du passeport et de la carte d'identité de sa petite-fille à la mairie de la commune de Rueil-Malmaison et que l'administration a rejeté cette demande faute d'une décision judiciaire de délégation de l'autorité parentale. Par la présente requête, Mme C, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'administration de renouveler le passeport de sa petite fille.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. En l'espèce, pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre l'administration de faire droit à sa demande, Mme C se borne à exposer que la décision contestée empêche sa petite-fille d'effectuer un voyage à destination des Comores prévu le 9 juillet 2022. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que la jeune B ne dispose plus de passeport en cours de validité depuis le 12 juin 2021. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative rendant nécessaire l'intervention, dans les quarante-huit heures, du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2209874_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA