TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209879_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 26 septembre 2022 du comité de centre du centre d'incendie et de secours de Carnoux-en-Provence en tant que celui-ci s'est prononcé défavorablement sur sa demande tendant à une proposition d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier volontaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité intérieure ; - l'arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. 4. Aux termes de l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales : " Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires : " Il est institué, dans chaque département, un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps () ". Aux termes de l'article R. 723-73 du code de la sécurité intérieure : " Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps. / Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi, conformément aux dispositions des articles R. 723-7 et R. 723-54. / Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental. / Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont la situation est examinée. / Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis. / La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ". Aux termes de l'article R. 723-74 du même code : " Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours, de plusieurs centres ou d'un groupement territorial, un comité de centre ou intercentres compétent pour donner un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé. / () / Les avis du comité de centre ou intercentres sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires () ". 5. Par la présente requête, M. B, sergent-chef de sapeur-pompier volontaire du corps départemental des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 26 septembre 2022 du comité de centre du centre d'incendie et de secours de Carnoux-en-Provence en tant que celui-ci s'est prononcé défavorablement sur sa demande tendant à une proposition d'avancement au grade d'adjudant de sapeur-pompier volontaire. Il résulte toutefois des dispositions citées au point précédent qu'un comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et un comité de centre d'un centre d'incendie et de secours constituent des instances consultatives chargées de donner des avis à l'autorité administrative compétente. La délibération litigieuse, dépourvue de caractère décisoire, n'est donc pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2209879_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel