TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209883_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Morin, avocate, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 3 juin 2022 par laquelle les services du préfet des Hauts-de-Seine ont rejeté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - un recours au fond a été déposé devant le Tribunal ; - il détenait une carte de séjour délivrée dans le cadre de l'admission exceptionnelle à sa majorité et il existe une présomption d'urgence dans le cadre du refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a une incidence immédiate sur sa situation en le privant d'autorisation de séjour ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui : . a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; . est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration a rejeté sa demande au motif erroné que son dossier est incomplet, alors qu'il a produit les seules pièces utiles à une demande de renouvellements de titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, à savoir le récépissé et un justificatif de domicile ; . méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il vit en France avec sa famille depuis plus de dix ans et qu'il a été scolarisé jusqu'au baccalauréat en France, de sorte que cette décision a des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2209033, enregistrée le 23 juin 2022, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité marocaine, né au Maroc le 30 mai 1997, est entré sur le territoire français le 30 juin 2011. Le 1er septembre 2017, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant-élève ", valable jusqu'au 31 août 2018. M. B a ensuite demandé le renouvellement de ce titre, et obtenu un récépissé de renouvellement expirant le 24 décembre 2020. Par une décision du 3 juin 2022, les services du préfet des Hauts-de-Seine ont rejeté sa demande tendant au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas du refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, si M. B établit avoir demandé le renouvellement de sa carte de séjour, valable, ainsi qu'il a été dit au point 1, du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, les pièces versées au dossier ne suffisent pas à justifier que cette demande a été formulée dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, citées au point 3 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la décision contestée ne pouvant s'analyser ni comme un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité, ni même comme un refus de délivrance d'un récépissé relatif à un tel renouvellement, la situation d'urgence ne saurait être présumée. 6. D'autre part, M. B fait valoir qu'il y a urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, au motif qu'elle a une incidence immédiate sur sa situation en le privant d'autorisation de séjour. Toutefois, le requérant n'établit pas que l'exécution de la décision dont il demande la suspension aurait un effet quelconque sur sa situation personnelle, familiale ou professionnelle. À l'inverse, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne modifie pas la situation dans laquelle il est placé, puisqu'il ne dispose plus ni de titre de séjour, ni de récépissé de demande de titre valide depuis le 24 décembre 2020, soit depuis plus de dix-huit mois à la date de l'introduction de la présente requête. Dès lors, l'intéressé, qui n'établit pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts, ne démontre pas être confronté à une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 2, ainsi que, par voie de conséquence, que toutes les autres conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait, à Cergy-Pontoise, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2209883_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel