TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209890_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser le regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La décision attaquée rappelle les dispositions pertinentes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et vise le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et relève qu'en l'absence de production des documents originaux le montant réel des revenus de M. B n'a pu être établi et que la cuisine de son logement ne disposait ni de " VMC " ni de " DAAF " et ne permettait pas l'accueil de sa famille dans des conditions décentes. Cette décision comporte ainsi les motifs de droit et de fait qui la fondent et le moyen tiré de son insuffisante motivation est dès lors manifestement infondé. 3. À l'appui de sa requête, dans laquelle il allègue exercer un emploi à temps plein et percevoir un salaire d'un montant de 1 500 euros, le requérant se borne à produire son acte de mariage. Dès lors le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du montant de ses ressources est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, quand bien même le second moyen, tiré de ce que le logement serait conforme serait fondé, et dès lors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2023
Référence
ORTA_2209890_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel