TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209891_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 juin 2022 et le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Une ordonnance du 1er août 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 4 octobre 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l''autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes du premier alinéa de l'article R.* 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien, a sollicité par courrier reçu le 8 décembre 2021 son admission au séjour. Si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, le préfet a par la suite expressément rejeté la demande par un arrêté du 27 juillet 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour formulée par M. B, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 27 janvier 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dès lors, M. B, qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre du rejet de sa demande de titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de la décision en litige, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou de ce qu'elle méconnaîtrait l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Dès lors que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 février 2023.
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Le président de la 11e chambre,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2209891_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel