TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209894_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen professionnelle de brigadier-chef classique session 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission d'accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'il appartient à tout demandeur de communication de document administratif, d'une part, d'en formuler la demande auprès du responsable du service et, d'autre part, à défaut d'avoir obtenu communication des pièces désirées, de saisir la commission d'accès aux documents administratifs préalablement à tout recours juridictionnel. 4. En l'espèce, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication de sa copie d'examen professionnelle de brigadier-chef classique session 2022. Toutefois, il est constant que M. A n'a pas fait précéder sa requête du recours préalable obligatoire devant la Commission d'accès aux documents administratifs prévu à l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 15 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2209894_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel