TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209899_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B C, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa contestation relative à sa demande de " chèque énergie " au titre de l'année 2021. Il soutient : - qu'il y a lieu de réexaminer sa situation car il remplit les conditions prévues pour le bénéfice du chèque énergie ; - la décision n'est pas signée et n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. L'Agence de services et de paiement fait valoir que : - la décision est régulière en la forme et justifiée au fond ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle l'Agence de services et de paiement a rejeté sa contestation relative à sa demande de " chèque énergie " au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'énergie : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Aux termes de l'article R. 124-1 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 7 700 euros, au titre de leur résidence principale. Ce montant peut être réévalué par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts. Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local. La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation () ". Aux termes de l'article R. 124-2 du même code dans sa version applicable au présent litige : " Le chèque énergie est émis au titre d'une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l'article R. 124-1. Le chèque émis au titre d'une année civile comporte une échéance au 31 mars de l'année civile suivante. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 5. S'il résulte de l'instruction que M. C produit des éléments pour démontrer qu'il occupe avec son épouse le logement pour lequel il demande le chèque énergie au titre de l'année 2021, il est constant qu'il n'a jamais produit l'attestation d'assujettissement à la taxe d'habitation 2020 qui lui a été demandée le 14 février 2022 comme il l'indique lui-même dans sa requête, demande rappelée dans le mémoire en défense. Par suite, l'administration est fondée à soutenir qu'elle n'est pas en mesure d'apprécier ses droits au bénéfice du chèque énergie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Agence de services et de paiement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La magistrate désignée, M-P A La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209899/4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2209899_20230123
Données disponibles
- Texte intégral