TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209909_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme D G et M. H B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants E, F et C B, représentés A Me Guilbaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable susceptible de les accueillir, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Guilbaud en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la vulnérabilité avérée de leur situation ; la famille comprend trois enfants âgés respectivement de quatre ans, deux ans et cinq jours, dont l'un souffre de problèmes médicaux aggravés A cette situation ; ils vivent dans un squat insalubre ; l'enfant F B, demandeur d'asile, est privé de conditions matérielles d'accueil et de toutes ressources ; ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement et de ressources ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence, lequel constitue une liberté fondamentale ; s'ils ont été pris en charge pendant plusieurs nuits A le 115 au mois de janvier 2022, le 115 refuse catégoriquement de leur attribuer un hébergement depuis cette date, en dépit de leurs nombreux appels ; le refus de prise en charge contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-tenu de la situation de leurs trois jeunes enfants, F B étant A ailleurs demandeur d'asile ; il est également porté atteinte à leur droit fondamental à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, protégé A les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A un mémoire en défense, enregistrés le 29 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'existence de circonstances exceptionnelles n'est pas remplie ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est pas porté d'atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. A un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, l'OFII conclut à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune conclusion de la requête n'étant dirigée contre lui, il doit être regardé comme étant hors de cause ; la demande d'asile de l'enfant F B ayant été rejetée pour irrecevabilité, les requérants ne sont plus éligibles au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ou au droit de ne pas subir de traitement inhumain ou dégradant. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. I pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à 11h : - le rapport de M. Guilloteau, juge des référés ; - et les observations de Me Guilbaud, représentant les requérants, qui confirme la mise en cause de l'OFII dans le cadre de la présente procédure, laquelle est toujours compétente s'agissant des conditions matérielles d'accueil, indique que les intéressés n'ont pas encore perçu l'allocation pour demandeur d'asile en exécution de l'ordonnance rendue A ce tribunal le 2 juin 2022 et insiste sur la particulière vulnérabilité de leur situation, compte-tenu de la naissance de leur 3ème enfant le 23 juillet 2022. Elle indique également que si Mme G et l'enfant sont actuellement toujours pris en charge A le centre-hospitalier de Nantes, cette situation n'est nécessairement que très temporaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme G et M. B, de nationalité guinéenne, ont déposé une demande d'asile enregistrée le 4 septembre 2018 et examinée en dernier lieu en procédure normale. Le rejet définitif de leurs demandes d'asile est intervenu A une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 décembre 2021. Les intéressés, accompagnés de leurs enfants mineurs alors au nombre de deux, E et F B, nés respectivement les 1er décembre 2017 et 21 novembre 2019, ont déposé une demande d'asile au nom de l'enfant F B le 17 février 2022, laquelle a été examinée comme une demande réexamen. A une décision du 5 avril 2022, les autorités de l'OFII ont décidé de ne pas lui accorder les conditions matérielles d'accueil. A une décision n°2206306 du 2 juin 2022, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 5 avril 2022 et enjoint à l'OFII de verser à Mme G et M. B, au profit de l'enfant F, l'allocation pour demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le réexamen de la demande d'asile présentée pour celui-ci. A la présente requête, Mme G et M. B demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII ou à défaut au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu stable susceptible d'accueillir leur famille. Sur la demande de l'OFII tendant à sa mise hors de cause : 2. Il ressort du contenu de la requête que les requérants ont bien entendu diriger leurs conclusions à fin d'injonction tant contre l'OFII que contre le préfet de la Loire-Atlantique, ce qu'a expressément confirmé leur conseil lors de l'audience. Il ne résulte A ailleurs pas de l'instruction qu'il aurait été, à la date de la présente décision, définitivement statué sur la demande d'asile présentée pour l'enfant F B, une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA ayant été enregistrée le 14 avril 2022. Dans ces conditions, il y lieu de rejeter les conclusions présentées A l'OFII tendant à sa mise hors de cause. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile / (). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Il résulte du point 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale qu'un tel refus ne peut être pris qu'au terme d'un examen au cas A cas, fondé sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes vulnérables mentionnées à l'article 21 de cette directive, lequel vise notamment les mineurs. 5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues A la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues A l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte-tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 6. Il résulte de l'instruction que, A courriel du 27 juillet 2022, l'OFII a indiqué au conseil de Mme G et M. B qu'il n'était pas possible de trouver un hébergement pour la famille, les demandes d'asile déposées A les intéressés ayant été définitivement rejetées. 7. Les requérants soutiennent, sans être sérieusement contredits sur ce point, que depuis leur arrivée à Nantes au début de l'année 2022, ils n'ont bénéficié d'une prise en charge A le 115 qu'au cours d'une brève période durant le mois de janvier, qu'ils sont dépourvus de toute ressource et vivent actuellement dans un squat insalubre, où la famille ne bénéficie que d'un unique matelas pour quatre personnes dont deux enfants. Si l'OFII fait valoir qu'en exécution de la décision du juge des référés du 2 juin 2022, mentionnée au point 1, les intéressés perçoivent le bénéfice de l'allocation pour demandeurs d'asile, les requérants ont soutenu à l'audience ne pas avoir encore perçu ladite allocation. Il résulte A ailleurs de l'instruction que Mme G a donné naissance, le 23 juillet 2022, au troisième enfant du couple, Mory B. Si, compte-tenu de leur situation, Mme G et le nouveau-né sont actuellement toujours pris en charge au centre hospitalier universitaire de Nantes, cette situation n'a nécessairement qu'un caractère très provisoire. En outre, les deux autres enfants du couple ne sont âgés que de deux ans et demi et quatre ans et demi, l'aîné ayant des problèmes de santé. Dans ces conditions, eu égard à la particulière vulnérabilité de la famille des requérants et à la situation d'urgence qui en résulte au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le refus d'hébergement opposé A l'OFII doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme constituant une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue l'exercice du droit d'asile, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants consacré A les stipulations du premier paragraphe de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'indiquer à Mme G et M. B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département, dans tout autre département, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions à fins d'injonction dirigées contre l'OFII, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions ayant le même objet dirigées contre le préfet de la Loire-Atlantique. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme G ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de proposer à Mme G et M. B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants, dans le département de la Loire-Atlantique ou, en cas de saturation du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile dans ce département, dans tout autre département, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'OFII versera à Me Guilbaud la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'OFII tendant à sa mise hors de cause sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G, M. H B, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Zoé Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, T. I La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209909_20220803
Données disponibles
- Texte intégral