TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209915_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, la société civile immobilière Paca Immo, représentée par Me Denoulet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette le 4 octobre 2022 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 2 070,12 euros ; 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer émis à son encontre par la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette le 5 octobre 2022 pour avoir règlement d'une facture d'eau d'un montant de 2 597,85 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par suite, la requête de la SCI Paca Immo, qui conteste, en qualité d'usager du service, des factures d'eau mises à sa charge par la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, relève du tribunal judiciaire qu'il lui appartient de saisir le cas échéant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société requérante doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Paca Immo est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Paca Immo. Copie en sera adressée pour information à la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette. Fait à Marseille, le 8 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2209915_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel