TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209924_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société IBC, représentée par son gérant M. A, demande au tribunal de condamner M. B C à verser la somme de 16 888,21 euros à la société IBC, au titre du solde d'une facture émise pour la réalisation de travaux de rénovation dans une maison située à Dunkerque, propriété de M. C.
M. A fait valoir qu'un devis d'un montant de 42 659, 40 euros a été lu, approuvé et signé par M. C, pour un ensemble de travaux dans l'une de ses propriétés, que M. C a réglé une somme de 21 329, 75 euros à titre d'acompte mais n'a pas réglé le solde, malgré les démarches amiables engagées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. En vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n'appartient pas au juge administratif de connaître des litiges nés des rapports de droit privé tels que les litiges entre les entreprises du bâtiment et leurs clients.
3. Dans la présente instance, M. A fait état d'un litige qui oppose la société IBC, personne morale de droit privé, à l'un de ses clients. S'agissant de relations commerciales entre une entreprise du bâtiment et une personne privée, ce litige n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Par conséquent, il appartient à la société IBC si elle s'y croit fondée, de saisir le juge judiciaire compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société IBC comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société IBC est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société IBC.
Fait à Lille, le 6 mars 2023.
Le président,
signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2209924_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel