TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209930_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. B A demande au tribunal, d'une part, d'annuler les décisions des 24 et 28 décembre 2021 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger a refusé de faire droit à sa demande du même jour tendant à savoir s'il y a des inscriptions consulaires de ses parents et aïeux ainsi que la décision par laquelle la ministre de l'Europe et des affaires étrangères a refusé de lui communiquer ces inscriptions et, d'autre part, d'enjoindre au consulat de France à Alger de répondre à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. Le requérant, qui n'est pas représenté par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a sa résidence en Algérie. Par une lettre recommandée du 1er août 2022, distribuée le 20 août 2022, il a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Il n'a, à l'issue de ce délai, pas procédé à une telle élection de domicile. Dès lors, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 431-8 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 28 février 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2209930_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel