TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209932_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 1er décembre 2022 à 13 heures 30. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, Le rapport de Mme Rousselle, présidente Et les observations de Me Gilbert, pour le requérant. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. M. B, ressortissant algérien né le 1er février 1991, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Il a fait l'objet d'une procédure de remise aux autorités espagnoles qui n'a pas été exécutée. Il a obtenu du tribunal administratif de Marseille, le 5 juillet 2022, que le préfet des Bouches-du-Rhône enregistre sa demande d'asile selon la procédure normale. Muni de cette attestation de demandeur d'asile, délivrée le 23 septembre 2022, il a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des versements de l'allocation pour demandeurs d'asile. Le 26 octobre 2022, l'Office a refusé d'accéder à sa demande. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer ces conditions matérielles d'accueil. 5. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. 6. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Et, aux termes de l'article L. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il est possible à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de la situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens ou de se présenter aux autorités. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de l'instruction que, sur injonction du tribunal administratif de Marseille, le préfet a admis M. B en qualité de demandeur d'asile en procédure normale le 23 septembre 2022. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dues à tout demandeur d'asile au terme des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'OFII se borne à faire valoir que M. B ne s'était pas présenté, selon l'office sans motif valable, à une convocation auprès de ses services le 15 décembre 2021, lors de l'examen de sa première demande d'asile. Cependant, en s'abstenant de procéder à une nouvelle évaluation de la situation de l'intéressé, et notamment de sa vulnérabilité eu égard à ses orientations sexuelles, l'OFII a, en refusant de lui attribuer pour ce seul motif, les conditions matérielles d'accueil prévues en faveur des demandeurs d'asile, porté atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, liberté fondamentale garantie par la Constitution et la loi. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'attribuer à M. B les conditions matérielles d'accueil. Toutefois, l'intéressé ayant bénéficié d'un hébergement et d'une aide de la part d'associations, ainsi qu'il l'indique lui-même, il n'y a pas lieu de donner un effet rétroactif à cette injonction. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 10. M. B étant admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Flora Gilbert d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir M. A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Flora Gilbert la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 02 décembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2209932_20221202
Données disponibles
- Texte intégral