TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209944_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de police de Paris lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, ensemble l'arrêté du 11 juillet 2022 de ce même préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois. 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 3 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français et informe le tribunal qu'aucune obligation de quitter le territoire sans délai n'a été prise le 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par arrêté du 12 septembre 2022, le préfet de police de Paris a abrogé son arrêté du 11 juillet 2022 faisant interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de 24 mois. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cet arrêté sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En deuxième lieu, il ressort des écritures en défense et il n'est pas contesté qu'aucune mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai n'a été édictée par le préfet de police de Paris le 11 juillet 2022, la mention d'une telle mesure au sein de l'arrêté du 12 septembre 2022 procédant d'une erreur de plume. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision, inexistante, sont manifestement irrecevables, étant relevé, par ailleurs, que, si, aux termes d'un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, cet arrêté n'était pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation l'arrêté du 11 juillet 2022 du préfet de police de Paris lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2209944_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel