TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209944_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 0041432100038 du 23 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Oraison a délivré un permis de construire à la société " Opim " ; 2°) d'ordonner une expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. Pour contester le permis de construire délivré à la société " Opim ", M. B se borne à soutenir que le projet peut se réaliser sur un autre terrain. Toutefois, le fait de s'interroger sur un éventuel emplacement plus adapté ne suffit pas à constituer un moyen opérant pour remettre en cause la légalité de la décision litigieuse. Il appartient au requérant, s'il s'y croit recevable et fondé et, le cas échéant, conseillé par un professionnel du droit éventuellement désigné dans le cadre de l'aide juridictionnelle, d'attaquer la décision en cause dans les délais de recours par une requête assortie de moyens juridiques. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 01 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre Signé Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2209944
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA131 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2209944_20221201
TA9322 mars 2023
DTA_2209944_20230322Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2209944_20221201
Données disponibles
- Texte intégral