TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209949_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme B C, épouse A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision, en date du 4 avril 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a demandé la communication de pièces complémentaires dans un délai de dix jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son titre de séjour de manière rétroactive avec une date couvrant la période à partir de la fin de validité de son récépissé de demande de titre de séjour.
Mme C, épouse A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de renouveler sa carte de résident a des effets immédiats sur sa situation administrative alors qu'aucune modification n'est intervenue dans son état civil et la plonge dans une situation de grande précarité ; que son allocation pour adulte handicapée, qui est son seul revenu, lui a été supprimée, alors qu'elle rend visite chaque semaine à son fils handicapé et qu'elle a trois filles qui lui sont très attachées ;
- cette situation porte une atteinte à des libertés fondamentales, notamment la liberté économique et sociale ainsi que le droit à une vie de famille normale sur le territoire français ;
- le courrier du 4 avril 2022 est illégal, en l'absence de signature et de motivation ; en outre, il est pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 du code civil et du préambule de la Constitution de 1946.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité malienne, Mme C, épouse A, alors titulaire d'une carte de résident valable du 20 février 2012 au 19 février 2022, a présenté au préfet du Val-d'Oise, le 29 novembre 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et mise en possession, le 15 mars 2022, d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 14 juin 2022. Par un courrier en date du 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a demandé à l'intéressée de fournir une attestation de demande de passeport récente et une attestation de concordance du consulat sur la date de naissance exacte à retenir dans un délai de dix jours. Par la présente requête, Mme C, épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 4 avril 2022 par laquelle les services du préfet du Val-d'Oise lui ont demandé la communication de pièces complémentaires dans un délai de dix jours et d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler sa carte de résident.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
3. En présentant une demande d'annulation d'une décision administrative et une demande d'injonction tendant au renouvellement de sa carte de résident, la requérante forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions législatives précitées, ne peut ordonner que des mesures provisoires.
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure instituée par l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
6. Par ailleurs, pour justifier de l'urgence particulière de ses demandes, Mme C, épouse A fait valoir que son allocation pour adulte handicapé, qui est son seul revenu, a été supprimée et qu'elle rend visite chaque semaine à son fils, également handicapé et pris en charge dans un établissement spécialisé. Toutefois, même à supposer établie l'existence d'une décision de refus de lui renouveler sa carte de résident, en se bornant à verser au dossier un courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 13 mai 2022 lui demandant de lui faire parvenir une copie de son titre de séjour " dès qu'il sera renouvelé ", la requérante ne justifie pas de la suppression de son allocation pour adulte handicapé ni que cette dernière serait son unique source de revenus. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme C, épouse A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2209949_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA