TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209964_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. I E et M. K I E, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 mai 2022 par laquelle l'ambassade de France en Guinée et en Sierra-Léone a refusé la délivrance d'un visa de long séjour aux cinq enfants de M. E ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans les 15 jours de la décision à rendre et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les cinq enfants sont livrés à eux-mêmes et qu'il n'y a aucun adulte pour les prendre en charge, le préavis du logement loué par leur mère courant jusqu'au 30 août 2022 ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
*elle procède d'une erreur d'appréciation quant au lien familial ;
*elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête n° 2209980, MM. E demandent l'annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné M. C de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant guinéen né en 1988, réside en France et il est titulaire d'une carte de résident. Par une décision du 18 novembre 2020, le préfet du Nord lui a donné son autorisation en vue de l'introduction en France, au titre du regroupement familial, d'une part, de Mme D A épouse E, son épouse depuis le 31 décembre 2019 et, d'autre part, des enfants H E, K L E, B E, G E et J E, leurs enfants ensemble déclarés, nés pour l'aîné le 12 mars 2003 et pour la plus jeune le 10 janvier 2008. Des visas d'entrée et de long séjour ont été sollicités pour ces six personnes le 26 novembre 2021 auprès de l'autorité consulaire française en Guinée. Le 9 mai 2022, cette autorité a délivré à Mme A un visa de type D à entrées multiples, valable du 9 mai 2022 au 9 mai 2023. En revanche et par une décision du 9 mai 2022, elle a refusé de délivrer les visas demandés aux cinq enfants. Le 24 mai 2022, M. E a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre cette décision du 9 mai 2022. Avec M. K I E, ils demandent au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-21 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur ce recours.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Si les requérants allèguent que les cinq enfants se trouvent isolés en Guinée, sans aucun adulte pour les prendre en charge, ils n'en justifient toutefois pas en se bornant à l'affirmer, alors d'ailleurs que M. K I E, qui est né le 12 mars 2003, est un adulte majeur. En outre, si les enfants se trouvent physiquement séparés de leur mère déclarée, cette circonstance ne trouve pas son explication dans la décision en litige, mais dans la circonstance qu'alors que le visa de long séjour délivré à Mme A le 9 mai 2022 est à entrées multiples et valable jusqu'au 9 mai 2023, elle est arrivée en France le 12 juillet 2022, sans justifier qu'elle aurait été contrainte d'ainsi gagner la France dix mois l'avant l'échéance de la durée de validité de ce visa et de laisser par derrière elle les cinq enfants, l'allégation selon laquelle ils se trouveraient livrés à eux-mêmes n'étant, dans ces conditions, pas autrement justifiéer. Il ne ressort pas du dossier que Mme A ne pourrait se rendre temporairement en Guinée, pour y retrouver ces enfants. Il n'en ressort pas davantage que M. E, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, ne pourrait se rendre en Guinée, où il s'est rendu, à tout le moins, en 2017 ainsi qu'en 2019 et où il s'est marié le 31 décembre 2019. En outre, alors que M. E indique résider en France depuis 2005 et que les enfants indiqués sont nés entre 2003 et 2008, ce n'est que le 29 février 2020 qu'il avait saisi le préfet du Nord d'une demande de regroupement familial, de sorte que les enfants se trouvent habituellement sans leur père depuis de très nombreuses années. Enfin, M. E est à même de transférer des subsides à ses enfants en Guinée, comme le cas échéant à des membres de sa famille avec lesquels, en fait, ils se trouveraient et le document daté du 14 juillet 2022 produit au soutien de la requête ne suffit pas à établir que ces cinq personnes risqueraient de se trouver privés d'un logement qu'ils occupent à Conakry. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les requérants ne caractérisent pas une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Il en résulte que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E et à M. K I E et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
A. C DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2209964_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA