TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209966_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. J F K E, représentée par Mme D I C, représentés par Me Bella Etoundi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle l'autorité consulaire française au Cameroun a refusé de délivrer un visa de court séjour de type C à M. J F K E;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au Cameroun de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à rendre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'est méconnu le droit fondamental à une vie privée et familiale, qu'il ne pourra pas participer en compagnie de sa mère à l'ouverture de la succession de feu son grand père, que sa mère est convoquée pour cette ouverture à se tenir en France le 22 août 2022, qu'il n'a jamais été séparé de sa mère, que rien ne s'oppose à ce qu'il aille se recueillir sur la tombe de son grand-père et passer du temps avec sa grand-mère ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* elle n'est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles L. 200-4 et L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. J F K E, ressortissant camerounais né le 28 août 2014 à Yaoundé, est, dans la présente instance, représentée par Mme D I C, sa mère, ressortissante camerounaise née au Cameroun le 24 avril 1997. Par un acte du 29 juillet 2004, M. F E, ressortissant français né en 1964 et décédé à Lyon le 29 mai 2022, a, par devant l'officier d'état civil d'Oullins (Rhône), reconnu comme étant sa fille Mme D I C. La mère de cette dernière est Mme H G, née au Cameroun le 19 mars 1974, divorcée de M. F E, avec lequel elle s'était mariée en France en 2003, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 août 2011. Mme G est, à ce jour, de nationalité française. Le 27 juin 2022, Mme D I C a, pour elle-même et pour le jeune J F K E, sollicité de l'autorité consulaire française à Yaoundé la délivrance de visas de court séjour à l'effet de se rendre en France. Par la décision du 7 juillet 2022 dont le jeune J F K E demande au juge des référés, statuant au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets et qui a été frappée le 1er août 2022 d'un recours actuellement pendant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, cette autorité lui a refusé la délivrance de ce visa.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de l'article L. 522-3 précité, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Si le requérant se prévaut de la circonstance que sa mère est au nombre des héritiers énumérés par l'acte, en date du 22 juin 2022, de dévolution successorale de M. F E et que, pour cette raison et par une lettre du 18 juillet 2022, le notaire en charge de la succession a fait savoir à Mme D I C que sa présence à l'étude est nécessaire le 22 août 2022, cette lettre a pour seule destinataire Mme C et non son fils mineur. S'il est exposé que, depuis sa naissance, le requérant a toujours vécu avec sa mère et n'en a jamais été séparé, il n'est, toutefois, par cette seule allégation, pas justifié qu'un court séjour de Mme C en France pour le motif qui vient d'être indiqué impliquerait nécessairement que le requérant l'accompagne en France, cet enfant mineur n'étant pas appelé à participer à l'ouverture de la succession de M. F E. Si le requérant fait valoir une volonté de se recueillir sur la tombe de son grand-père, dont il n'est pas justifié des relations qu'il aurait effectivement entretenues avec M. E, la circonstance qu'il n'en aurait pas la possibilité en 2022 ne peut être regardée comme préjudiciant de manière grave à sa situation. Dès lors, compte tenu des seuls éléments dont il est fait état, le requérant ne justifie pas que la décision du 7 juillet 2022 préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à celle de sa mère, dans des conditions nécessitant qu'une mesure provisoire soit prise avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait, au plus tôt le 1er octobre 2022, décidé sur le recours dont elle a été saisie. Il en résulte que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J F K E.
Fait à Nantes, le 3 août 2022.
Le juge des référés,
A. A DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209966_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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