TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209966_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 et du 1er juillet 2022 ; 2°) d'annuler la décision du centre hospitalier les Murets du 22 octobre 2014 le réintégrant dans ses fonctions d'infirmier de secteur psychiatrique à compter du 15 novembre 1984. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions dirigées contre les courriers de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 et du 1er juillet 2022 : 2. Le courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 19 avril 2022 rappelle à M. B que le centre hospitalier les Murets a pris une nouvelle décision de radiation des cadres en date du 22 octobre 2014 et qu'en conséquence, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a attribué une pension d'invalidité fixée au 15 novembre 1984. Elle l'informe également ne pas être habilitée à intervenir dans les contentieux opposant les employeurs à leurs agents et lui explique qu'il en va de même pour les décisions relevant exclusivement de l'employeur dont le fonctionnaire dépend entièrement. 3. Dans ces conditions, le courrier du 19 avril 2022 a pour seul objet d'informer M. B sur sa situation et n'est d'aucun impact sur celle-ci. Il ne lui fait pas grief et est donc insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 4. Par ailleurs, le courrier de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales du 1er juillet 2022 se borne à communiquer une copie du courrier du 19 avril 2022 et lui explique qu'il en va de même pour les décisions relevant exclusivement de l'employeur dont le fonctionnaire dépend entièrement. 5. Dans ces conditions, le courrier du 1er juillet 2022 ne peut pas non plus être regardé comme une décision ayant un impact sur la situation du requérant. Il ne lui fait donc pas davantage grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les courriers du 19 avril et du 1er juillet 2022 sont irrecevables en application du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions dirigées contre la décision du centre hospitalier les Murets du 22 octobre 2014 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 8. M. B a joint la décision du 22 octobre 2014, qui mentionne les voies et délais de recours, à sa requête, sans préciser ni la date ni les circonstances dans lesquelles il en a eu connaissance. Il ne conteste pas non plus percevoir sa pension d'invalidité depuis cette date. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B a eu connaissance de la décision du 22 octobre 2014 au plus tard le 4 avril 2022 date à laquelle il a demandé à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'intervenir auprès de son employeur aux fins d'exécution des procédures judiciaires et doit être regardé comme ayant reçu notification de cette décision au plus tard à cette dernière date. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette décision du 22 octobre 2014, enregistrées le 1er octobre 2022, ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois courant à compter du 4 avril 2022 et sont par suite tardives et manifestement irrecevables, sans être susceptibles d'être régularisées. Il y a en conséquence lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4 de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et au centre hospitalier Les Murets. Fait à Melun, le 15 février 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209966
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209966_20230215
TA5926 juin 2025
DTA_2209966_20250626Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2209966_20230215
Données disponibles
- Texte intégral