TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209974_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B C indique au tribunal former un recours gracieux contre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant l'admission au séjour. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'aticle R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative : " la juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () " 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du courrier enregistré le 24 novembre 2022 que la requérante a entendu exercer auprès du préfet, un recours gracieux et non un recours contentieux devant la juridiction administrative. Par suite, la requête de Mme C, qui se borne à solliciter une mesure de bienveillance doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. . Fait à Marseille, le 12 janvier 2023. La présidente du tribunal signé P.ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en cheffe, par délégation la greffière N°2209974
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2209974_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2209974_20230112
Données disponibles
- Texte intégral