TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209977_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, se disant ressortissant syrien, a déposé auprès de la commission départementale de Médiation des Bouches-du-Rhône, le 20 septembre 2021, un recours en vue d'une offre de logement. Sa demande ayant été rejetée par décision du 1er mars 2022, il a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative et, par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation susvisée sont irrecevables. En tout état de cause, il serait irrecevable à saisir le juge du fond contre cette décision, dès lors que sa requête est manifestement tardive. 4. En second lieu, en se bornant à affirmer qu'il serait réfugié syrien, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2025 et n'aurait pas d'hébergement pour lui, son épouse, ses trois enfants et sa belle-mère " depuis de nombreux mois ", sans apporter le moindre élément probant à l'appui de ces affirmations, M. A n'établit pas la situation d'urgence dont il se prévaut qui justifierait l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 3 décembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2209977_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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