TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209979_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, Mme A B entend contester devant le tribunal la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le jury de l'examen professionnel par voie de promotion interne au grade de rédacteur principal territorial de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais au titre de la session 2022 l'a déclarée non-admise en lui attribuant la note totale de 9,75/20. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Par sa requête Mme B entend contester la note de 14,25/20 à l'épreuve de rédaction d'un rapport que lui a attribué le jury de l'examen professionnel par voie de promotion interne au grade de rédacteur principal territorial de 2ème classe, organisé par le centre de gestion du Pas-de-Calais au titre de la session 2022, ne lui permettant pas d'atteindre la moyenne d'admission. Au soutien de sa requête, l'intéressée se borne à indiquer que la note figurant sur sa copie aurait été modifiée de 0,25 points après correction " puisqu'on remarque bien la différence de couleur de stylo et le blanc sous les chiffres après la virgule ". Toutefois, un tel moyen est, en tout état, de cause, inopérant dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le seuil d'admission de l'examen professionnel en cause fixé à 10 est obtenu par la moyenne de l'examen écrit dont le coefficient est de 1 et celle de l'examen oral dont le coefficient est de 2 et que la requérante s'étant vue attribuer la note de 7,5/20 à l'épreuve d'entretien, une note de 15/20 à l'épreuve de rédaction d'un rapport lui était nécessaire pour être admise à cet examen professionnel. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lille, le 22 décembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209979
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2209979_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel