TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209988_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle l'Ambassade de France à Bogota (Colombie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'Ambassade de France à Bogota (Colombie) de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable en ce qu'elle a adressé un recours administratif préalable obligatoire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 juillet 2022; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que les cours en lien avec sa formation ont déjà commencé et que le directeur du centre de langues auprès duquel elle est inscrite a accepté, à titre exceptionnel, de décaler sa rentrée au 5 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des documents qu'elle a communiqués, du motif sérieux de son séjour en France et du caractère complet et fiable des informations qu'elle a communiquées à l'appui de sa demande de visa. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante colombienne née le 6 février 2000 en Colombie, titulaire d'un diplôme d'odontologie délivré le 27 janvier 2022 par les autorités universitaires colombiennes, s'est inscrite en première année dans un centre privé de langues de Paris pour une formation linguistique en français d'une durée de six mois et 24 jours. Il en ressort également que, par courrier du 27 mai 2022, ce centre privé a informé Mme A de son admission et du fait que les cours débuteraient le 27 juin 2022. Il en ressort enfin que si la décision de rejet de sa demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante date du 2 juin 2022, soit 25 jours avant le début de sa formation, Mme A n'a formé le présent recours, ainsi que le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France, que, respectivement, les 26 et 28 juillet 2022. Dans ces conditions, alors que les enseignements du centre de langues ont commencé à être dispensés 25 jours après la notification de la décision dont Mme A demande la suspension, en dépit du fait que la requérante a obtenu une dérogation pour débuter ses cours le 5 septembre 2022, et alors que les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier de la formation tardive, ni de sa saisine ni de celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa, la requérante, qui s'est placée elle-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement-ni sérieusement- la notion d'urgence, ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 3 août 2022. La juge des référés, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209988_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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