TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209990_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France a rejeté son recours formé contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle le consulat général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant mention " salarié " ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2022 par laquelle le consulat général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant mention " salarié " ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision en litige l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; sa date de prise de fonction était fixée au 15 mars 2022 mais a dû être repoussée au 15 septembre 2022 en raison des difficultés rencontrées pour obtenir un visa de long séjour ; sa présence est également indispensable au développement de l'activité de l'entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait notamment en ce qui concerne l'objet de sa venue en France et la fiabilité des documents qu'il a fournis ; elle est entachée d'un défaut d'examen manifeste de sa situation ; il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa, il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée, d'une autorisation de travail et son profil est en parfaite adéquation avec ses futures fonctions ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance du visa sollicité ; la décision attaquée porte atteinte à sa vie privée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant tunisien né le 4 novembre 1984 à M'saken (Tunisie) a conclu, le 24 février 2022, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de soudeur, avec la société Réseau Plomberie chauffage domiciliée à Bougival (Yvelines), pour une prise de fonctions prévue le 15 mars 2022. Il en ressort également que M. B n'a formé sa demande de visa de long séjour en qualité de salarié que le 26 avril 2022, soit plus d'un mois après la date prévue de son embauche. Il en ressort, enfin, que le requérant n'a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France, que le 7 juillet 2022 et le juge des référés le 28 juillet 2022. Dans ces conditions, et en dépit du fait que la société Réseau Plomberie chauffage ait accepté de décaler sa prise de fonction au 15 septembre 2022, et alors que les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier de la formation tardive de sa demande de visa, de sa saisine ainsi que de celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa en France, le requérant, qui s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement-ni sérieusement- la notion d'urgence, ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence particulière. 4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 3 août 2022. La juge des référés, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209990_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA