TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209992_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022, notifié par courrier daté du 26 octobre 2022, par lequel le président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis. Il soutient que : - il n'a pas manqué à son devoir d'obéissance à sa hiérarchie mais a différé la rédaction de son compte-rendu ; - cette sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le président du SDIS des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés les 20 septembre et 12 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler " les décisions de sanction " à la suite de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 11 septembre 2023 " n°1552-2023/DRH ", et déclare qu'il souhaite " mettre un terme à la procédure auprès du tribunal administratif de Marseille ". Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En premier lieu, par ses mémoires enregistrés les 20 septembre et 12 novembre 2023, M. A déclare qu'il souhaite " mettre un terme à la procédure auprès du tribunal administratif de Marseille ". Il doit ainsi nécessairement être regardé comme se désistant des conclusions dirigées contre l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 présentées dans son mémoire introductif d'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu, par ces mêmes mémoires, présenter dans l'instance de nouvelles conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône n° 1505-2023/DRH portant exclusion temporaire de fonctions et de son arrêté n° 1552-2023/DRH portant révocation du précédent sursis, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dès lors, d'une part, qu'elles ne sont assorties d'aucun moyen et, d'autre part, qu'elles sont en tout état de cause dépourvues d'objet, les pièces produites établissant que le SDIS a retiré ces deux arrêtés par décisions du 11 septembre 2023. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du président du SDIS des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022 portant sanction d'exclusion temporaire de fonctions de trois jours avec sursis. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2209992_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel