TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2210008_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de désigner un interprète et un avocat. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 20 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par une lettre de mise en état du 3 avril 2024, M. A a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Reçue le 7 mai 2024 par le greffe du centre pénitentiaire de Fresnes, qui a indiqué que le requérant avait été libéré sans laisser d'adresse précise, cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire dès sa date de réception à la dernière adresse connue du tribunal. M. A, qui est ainsi réputé avoir reçu cette mesure d'instruction le 7 mai 2024, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210008
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2210008_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel