TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210014_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de faire preuve d'indulgence pour aménager sa peine et lui permettre de retrouver le permis de conduire avant la date indiquée dans la décision du 11 octobre 2022 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par décision du 11 octobre 2022, et au vu d'un avis de rétention faisant apparaître que M. B avait, le 11 octobre 2022, sur le territoire de la commune de Marseille, commis un dépassement de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, la préfète de police a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Le recours gracieux introduit par M. B contre cette mesure a été rejeté le 15 novembre 2022. 4. M. B saisit le tribunal par un courrier qui, bien qu'intitulé " recours contentieux ", se borne à demander au tribunal de faire preuve d'indulgence et d'aménager sa peine, en expliquant les difficultés auxquelles il se trouve confronté en raison de la suspension de son permis de conduire. Il ne peut être regardé que comme ayant, ce faisant, entendu exercer un recours gracieux contre l'arrêté suspendant provisoirement son permis de conduire pour une durée de cinq mois. Par ailleurs, sans contester la légalité de cette mesure, M. B sollicite du tribunal un aménagement de sa mise en œuvre par la délivrance d'un permis de conduire temporaire à usage restreint ou " permis blanc " en exposant des considérations factuelles relatives à sa situation professionnelle. Si le juge administratif peut, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, être saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative, il ne lui appartient pas en revanche de se prononcer sur des recours gracieux, ni par ailleurs de délivrer de tels titres de conduite ni même d'ordonner à l'administration d'en accorder le bénéfice, les " permis blancs " étant du seul ressort des juridictions pénales dans le cadre d'une suspension judiciaire, et non administrative, du permis de conduire. Ainsi, la requête de M. B, qui tend à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent, ne contient aucune conclusion dont la juridiction administrative puisse se considérer comme valablement saisie et ne satisfait pas aux conditions posées à l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2210014_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel