TA59Tribunal Administratif de LilleRenvoi
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210034_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C D A, représentée par Me Lekeufac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 31 mai 2022 portant orientation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) de son enfant B D A, né le 26 août 2007 ; 2°) " de commettre à l'enfant un auxiliaire de vie scolaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif de Lille à M. Riou, vice-président, en application des dispositions du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles et notamment le 1er alinéa de son article 32. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire et, notamment, le tableau IV et le tableau VIII-III annexés; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 octobre 2022, jointe à la requête, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a confirmé l'orientation en ULIS du fils de E D A. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 5. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours relatifs à l'orientation de l'enfant handicapé et des mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale qui relèvent, ainsi qu'il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions principales de Mme D A, qui ne portent pas sur les mesures permettant d'assurer la mise en œuvre d'une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'orientation de son fils, B, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. 6. D'autre part, aucune disposition législative n'attribue le litige issu du refus implicite de prendre des mesures permettant d'assurer la mise en œuvre d'une décision CDAPH validant un projet personnalisé de scolarisation à la compétence de la juridiction judiciaire, notamment pas l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel relève de la compétence des tribunaux judiciaires la contestation des décisions prises, au titre du 1° du I de l'article L. 241-6 du même code, par les CDAPH et les mesures propres à assurer l'insertion d'un enfant ou d'un adolescent handicapé. Cette décision implicite présente le caractère d'une décision administrative. Sa contestation relève dès lors de la compétence de la juridiction administrative. 7. Aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précité, que : " Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ". 8. En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal judiciaire de Valenciennes les conclusions de la requête de Mme D A relative à l'orientation de son fils, B. 9. Enfin, si la requérante demande, outre l'annulation de la décision d'orientation, que le tribunal " commette à son enfant un auxiliaire de vie scolaire ", cette conclusion, à supposer qu'elle constitue une demande d'injonction, à une administration indéterminée au demeurant, est présentée à titre principal, sans que la requérante fasse état d'une demande adressée à l'administration scolaire, et n'est de ce fait pas recevable. Par suite, cette conclusion, entachée d'une irrecevabilité insusceptible de régularisation, ne peut qu'être rejetée, en vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme D A relatives à la décision du 24 octobre 2022 d'orientation de M. B D A sont transmises avec le dossier au tribunal judiciaire de Valenciennes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Valenciennes et à Mme C D A. Fait à Lille, le 4 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2003609
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA594 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2210034_20230104
TA8312 juin 2023
DTA_2003609_20230612Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2210034_20230104
Données disponibles
- Texte intégral