TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2210038_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 décembre 2022, les 16 janvier, 16 avril et 10 mai 2023, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à l'insalubrité d'un immeuble. Une demande de régularisation a été adressée le 27 décembre 2022 à M. A l'invitant à régulariser sa requête, notamment en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. En l'espèce, M. A saisit le tribunal d'un litige relatif à un immeuble insalubre. Or, en dépit de la demande de régularisation du 27 décembre 2022, reçue par le requérant le 29 décembre suivant, ce dernier n'a pas, avant l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision ou l'acte attaqué et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Lille, le 30 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2210038_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel