TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2210048_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un communiqué de presse du 25 juin 2022, par laquelle la commune de Colombes a suspendu l'exploitation publique de la patinoire " Philippe Candeloro " située Parc départemental Lagravère, lieu-dit Ile Marante ; 2°) d'enjoindre au maire de Colombes de mettre un terme au reclassement des agents affectés à la patinoire et à la mise en vente du matériel de la patinoire (patins, surfaceuse, matériel d'affûtage, casiers, sono et tous autres matériels nécessaires au bon fonctionnement de la patinoire), de remettre en ligne sur le site de la ville l'activité de patinage et les clubs associés pour la pratique des sports de glace et de permettre de continuer les inscriptions dans les différents clubs. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la brutalité et la tardiveté de l'annonce empêchent les clubs de trouver une solution provisoire ou pérenne en vue de la rentrée 2022-2023 ; qu'en outre, il existe des préjudices importants pour l'ensemble des licenciés, salariés, enfants ainsi que pour la collectivité ; - la commune de Colombes a l'obligation d'assurer la continuité du service public et ne justifie d'aucun préjudice qui surviendrait de la poursuite de ce service public, dès lors qu'il n'y a ni mise en danger des finances publiques communales, ni mise en danger du public, ni insalubrité de l'équipement sportif et que la fréquentation de la patinoire est constante et en progression depuis 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, révélée par un communiqué de presse du 25 juin 2022, par laquelle la commune de Colombes a suspendu l'exploitation publique de la patinoire " Philippe Candeloro " située Parc départemental Lagravère, lieu-dit Ile Marante. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. Si la requête présentée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision, révélée par le communiqué de presse du 25 juin 2022, par laquelle la commune de Colombes a suspendu l'exploitation publique de la patinoire " Philippe Candeloro ", Mme A n'a introduit aucune requête distincte de sa requête en suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée, ni n'a d'ailleurs joint une copie d'une telle requête à l'appui de la présente requête. 5. Par ailleurs, Mme A, en se bornant à se prévaloir, sans l'établir, de sa qualité de mère de deux enfants adhérentes du club Colombes-sur-Glace en section sport-études, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de la décision par laquelle la commune de Colombes a suspendu l'exploitation publique de le patinoire " Philippe Candeloro ". 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les dispositions sont rappelées au point 3, ainsi, par voie de conséquence, que les autres conclusions de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2210048_20220719
Données disponibles
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