TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2210052_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 juillet, 4 novembre et 8 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bernard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle il a été informé du refus de l'administration d'enregistrer le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a suivi les 23 et 24 mai 2022 en vue de la reconstitution partielle du capital de points attaché à son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire de quatre points, dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2210052_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel