TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2210053_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Madame C D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre à la préfète du Val de Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la
notification de l'ordonnance à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard
conformément aux articles L 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) de condamner l'Etat (Préfète du Val de Marne) à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité comorienne, elle essaye depuis plusieurs mois de se connecter au site de la préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais que cela est impossible, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue dans une situation précaire et risque d'être éloignée, alors que son conjoint dispose d'une carte de résident et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C D, née le 31 décembre 1974 à Mboudé-Dimani (Grande Comore), entrée en France selon ses dires en 2015, soutient qu'elle a tenté à plusieurs reprises de se connecter à la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle a épousé le 23 octobre 2021 en mairie de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) un compatriote, M. E A, né en 1971, titulaire d'une carte de résident. Devant l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins qu'elle puisse déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. Madame D fait valoir qu'elle est en France depuis 2015 et que son conjoint, M. E A, dispose d'une carte de résident. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour permettre de considérer la condition d'urgence satisfaite, dès lors que l'intéressée, entrée en France selon ses dires depuis sept ans, ne soutient pas avoir, au cours des années précédentes, sollicité son admission au séjour à quelque titre que ce soit.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Madame D ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame D est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2210053_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA