TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210056_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de produire le détail du calcul du montant du trop-perçu, de procéder au réexamen du calcul des sommes demandées et de lui accorder un échéancier de remboursement de 24 mensualités ; 2°) d'annuler " les démarches de recouvrement " prononcées à son encontre et les frais attenants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. M. B demande au tribunal d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de produire le détail du calcul du montant du trop-perçu sur rémunération en date du 13 octobre 2022, de procéder au réexamen du calcul des sommes demandées et de lui accorder un échéancier de remboursement de 24 mensualités, mais se borne ainsi à présenter, à titre principal, des conclusions à fin d'injonction, sans formuler aucune conclusion à fin d'annulation dirigée contre une décision de l'administration. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au juge administratif saisi d'un recours en excès de pouvoir de juger de la légalité d'un acte administratif, la requête de M. A est manifestement irrecevable et, par suite, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 09/12/202Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2210056_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel