TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210059_20221203
- Date
- 3 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Rudloff , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée : il a passé le test CASNAV le 9 mai 2022 lequel préconise une orientation en LP et demeure dans l'attente d'une affectation, il est urgent qu'il puisse débuter une scolarisation au plus vite pour lui permettre ensuite de se voir délivrer à sa majorité un titre de séjour ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation garanti par les articles 2§1, 3-1, 26 et 28 de la convention internationale relative au droit de l'enfant, par l'article 13 du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 6§3 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité ghanéenne, se disant âgé de 14 ans est entré en France, selon ses dires, en août 2022. Par une requête du 5 septembre 2022, il a saisi le juge des enfants en vue d'une une ordonnance de placement en assistance éducative. Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge des enfants de C, l'a confié provisoirement à la cellule mineurs non accompagnés du département des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 375 du code civil, en qualité de mineur isolé, avec obligation de justifier de ses documents d'identité dans les deux mois et de faire procéder dans ce délai à l'analyse documentaire de ses documents par la Police aux frontières. 4. En parallèle, M. A a entrepris des démarches en vue d'être scolarisé et a passé, le 24 octobre 2022, un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. N'ayant été informé d'aucune décision depuis ce test, M. A demande, par la présente requête, au juge des référés d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Si, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", il résulte de l'instruction, et notamment de l'ordonnance du juge des enfants du 13 octobre 2022 citée au point 3, qu'il n'est pas établi que le requérant est bien âgé de moins de 16 ans, ce qui a amené le juge a ne prononcer qu'une admission provisoire à l'assistance éducative, l'intéressé devant justifier de son âge avant le 13 décembre prochain. 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de considérer que M. A ne justifie pas de l'urgence à statuer dans le délai de 48 heures prévu par l'article L. 521-2 précité. Il suit de là que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de le scolariser doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Constance Rudloff. Fait à C, le 3 décembre 2022 . La présidente du tribunal, Juge des référés, Signé P. Rousselle La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 décembre 2022
Référence
ORTA_2210059_20221203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA