TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2210061_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 7 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a rejeté sa candidature au Master 1 " Géopolitique " et, d'autre part, la décision du 7 juin 2022 par laquelle la même autorité a rejeté sa candidature au Master 1 " Science politique Parcours Politique transnationale et mondialisations ". Elle soutient que : - elle sera contrainte d'abandonner ses études en l'absence d'affectation en septembre ; - elle est motivée et ambitieuse, son choix de changement de cursus est réfléchi. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, l'université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, à titre principal, que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu'elle est mal fondée. Par une ordonnance du 11 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour rejeter les candidatures de Mme A aux masters 1 de géopolitique et de science politique, la présidente de l'université Paris 8 s'est dans les deux cas fondée sur la circonstance que la capacité d'accueil de ces formations était atteinte. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à faire valoir qu'elle sera contrainte d'abandonner ses études en l'absence d'affectation en septembre et qu'elle est motivée. Par ces moyens, Mme A ne conteste pas utilement les motifs des refus d'admission en masters qui lui ont été opposés. Par suite, la présente requête ne comporte que des moyens inopérants et doit dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Paris 8 tendant à l'application de ces dispositions. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris 8 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris 8. Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2210061_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel