TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2210065_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Krief, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- sa requête n'est pas tardive dans la mesure où il n'a pas été destinataire du courrier par lequel le préfet lui a notifié la décision en litige, ce en raison d'une erreur matérielle sur son prénom ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixé au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ".
4. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête présentée par M. A est irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions rappelées aux points précédents.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions précitées, a été adressé à la dernière adresse que le requérant a communiquée à la préfecture et qu'il ne conteste pas. Le pli a été déposé le 28 décembre 2021 et a été retourné à la préfecture pour cause de dépassement du délai de mise en instance le 13 janvier 2022. Ce dernier doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 28 décembre 2021. Or, la requête de l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 juin 2022, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point précédent. Si M. A fait valoir que la notification de l'arrêté n'est pas régulière en raison de l'erreur de prénom commise par la préfecture, qui a indiqué sur l'enveloppe le prénom Ibrahim au lieu du prénom Ibrahima, cette erreur de plume n'est pas de nature à faire obstacle à la fin de non-recevoir opposée, l'administration de la poste indiquant que le pli n'a pas été remis en l'absence de manifestation de son destinataire, pourtant avisé de sa mise en instance, et non en raison de l'incomplétude de son adresse ou du caractère erroné de celle-ci. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2210065Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA932 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2210065_20230202
Données disponibles
- Texte intégral